C’est désormais officiel : la loi visant à « sortir la France du piège du narcotrafic » a été définitivement adoptée par les deux chambres, ce lundi 28 et mardi 29 avril, à l’issue de son examen en commission mixte paritaire (CMP) en début de mois.
Les députés et sénateurs membres de la CMP se sont accordés sur une version du texte très proche de celle votée par l’Assemblée nationale. Quelques ajustements ont néanmoins été apportés.
Voici un point sur les principales modifications apportées aux articles clés de la loi :
1. Création du Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) – Article 2 :
- Le PNACO sera bien installé à Paris, marquant ainsi une spécialisation quasi-complète de la chaîne pénale, incluant le parquet, l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises.
- Lorsque la personne poursuivie est mineure, le procureur national anti-criminalité organisée confiera les poursuites à un substitut qui est chargé des affaires impliquant des mineurs. Cette disposition, introduite par les députés, a été maintenue en CMP.
- La CMP a rétabli une disposition du texte initial, supprimée lors de l’examen à l’Assemblée nationale : « Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction. »
- La possibilité de cosaisine avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), introduite par l’Assemblée nationale, a été confirmée.
- Enfin, la CMP a ajouté une précision importante : c’est le procureur de la République anti-criminalité organisée qui définit la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents (hors JIRS) et les parquets spécialisés (JIRS) pour le traitement des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisée.
2. Le nouveau profil du délit de concours à une organisation criminelle – Article 9 :
Le délit d’« appartenance à une organisation criminelle » a été remplacé par celui de « concours à une organisation criminelle ».
Le nouvel article 450-1-1 du Code pénal disposera ainsi :
« Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale. Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
La CMP a ainsi retenu une version proche de celle initialement proposée par le Sénat, tout en augmentant le montant de l’amende encourue (150 000 euros au lieu des 45 000 prévus initialement), sans modifier la peine d’emprisonnement, qui reste fixée à trois ans.
Autre évolution majeure : la notion d’organisation criminelle est désormais restreinte à certains crimes et délits précisément listés dans le Code de procédure pénale. Cette délimitation, absente dans la version sénatoriale, permet de limiter les risques d’interprétation extensive de la nouvelle infraction à des faits éloignés de la criminalité organisée.
Cependant, la cohérence de cette nouvelle infraction dans la hiérarchie des peines soulève de nombreuses interrogations. En effet, on comprend difficilement comment le texte peut définir une organisation criminelle comme une forme plus grave d’association de malfaiteurs, tout en prévoyant une peine d’emprisonnement inférieure pour le concours à une telle organisation (trois ans), alors que la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans en cas de crime préparé, et de cinq ans en cas de délit. Mais alors qu’en est-il de la participation, et non le simple concours, à une organisation criminelle ? Est-elle comprise dans le délit d’association de malfaiteurs ? Si tel est le cas et si l’on considère que l’organisation criminelle est bien, par nature, plus dangereuse que l’association de malfaiteurs, les peines devraient logiquement être plus lourdes, au nom de la cohérence de l’échelle des peines.
À cette ambiguïté s’ajoute une autre source de confusion : l’aggravation de la peine pour participation à une association de malfaiteurs (article 450-1-1), désormais portée à quinze ans de réclusion et 220 000 euros d’amende, lorsque l’infraction préparée est un crime passible de perpétuité ou réprimé plus sévèrement en cas de commission en bande organisée. Cette mesure, introduite par le Sénat et conservée par l’Assemblée nationale, rend encore plus floue la coexistence entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la nouvelle définition d’organisation criminelle. Dans la pratique, le ministère public poursuivra pour association de malfaiteurs, potentiellement aggravée, puisque l’article 450-1-1 ne punit que le concours à une organisation criminelle, et non sa participation. La nouvelle définition de l’organisation criminelle apparaît ainsi comme quasiment accessoire, cantonnée à quelques hypothèses spécifiques de concours. Or, il convient de souligner que le concours peut, dans certains cas, s’avérer aussi essentiel au fonctionnement de l’organisation criminelle que la préparation directe d’infractions. Certains comportements de « laisser-faire », d’omissions volontaires, ou de soutiens logistiques discrets, sans constituer en eux-mêmes des actes criminels, jouent un rôle stratégique dans la pérennité et l’efficacité des organisations criminelles. Dans ces hypothèses, la peine d’emprisonnement prévue par le nouvel article paraît clairement insuffisante au regard de la rentabilité que les organisations criminelles peuvent tirer de ces formes de concours. Ce déséquilibre entre l’impact réel du comportement et la réponse pénale prévue révèle une nouvelle fois les limites du dispositif, et interroge la capacité de la loi à appréhender efficacement les rouages complexes de la criminalité organisée contemporaine.
Enfin, à noter que les deux infractions nouvelles introduites par l’Assemblée nationale — apologie publique d’une organisation criminelle et non-justification de ressources en lien avec une organisation criminelle — ont été supprimées lors des travaux de la CMP.
3. Un retour en arrière : les coopérateurs de justice à nouveau désignés comme « collaborateurs » (article 14)
Nous avions accueilli avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée nationale des amendements déposés par le collectif anti-mafia Maxime Susini, qui proposaient de substituer le terme « coopérateur de justice » à celui de « collaborateur ». La déception est donc d’autant plus vive à la lecture du texte finalement adopté en commission mixte paritaire : le terme « collaborateur » a été réintroduit.
Il semble que ce recul s’explique par une forme de blocage moral du Sénat, réticent à accorder à des criminels une reconnaissance symbolique jugée trop favorable. Cela est regrettable, car les mots ont un poids, surtout dans un dispositif aussi délicat. Le terme « collaborateur », dans l’imaginaire collectif comme dans les représentations des personnes concernées, évoque la trahison, la déloyauté, l’exclusion. Il décrédibilise le dispositif auprès de ceux qu’il entend précisément convaincre : les membres d’organisations criminelles qui souhaiteraient entreprendre un un parcours de désistance.
Or, le statut de coopérateur de justice est conçu comme un outil d’insertion dans un processus de rupture avec le crime, en échange d’une coopération active avec les autorités. Il s’agit non seulement de favoriser la manifestation de la vérité, mais aussi de garantir une protection effective pour l’individu et sa famille, d’envisager une réduction de peine, voire d’éviter un placement dans les quartiers de haute sécurité, dont les conditions de détention sont particulièrement rigoureuses.
L’article 130-1 du Code pénal rappelle que la réinsertion est, aux côtés de la sanction, l’une des finalités de la peine. Dans un système pénal où la prison à vie n’existe pas, penser la peine sans penser l’après est dénué de sens. Notre société a le devoir de permettre à chacun, y compris aux personnes les plus engagés dans une carrière criminelle, de retrouver un chemin vers la norme et le vivre-ensemble.
Sur le fond, plusieurs ajustements ont été apportés aux dispositions relatives à l’exemption et à la réduction de peine :
- L’exemption de peine pour les personnes ayant tenté de commettre un meurtre ou un empoisonnement ne s’applique plus que si leur signalement a permis d’éviter la mort de la victime. La possibilité d’exemption liée à l’identification des complices ou co-auteurs a été supprimée.
- La référence à l’assassinat dans l’article 221-5-3 du Code pénal a été remplacée par celle du meurtre, soulevant ainsi une incertitude juridique quant à la possibilité d’obtenir une exemption de peine dans le cas où une personne aurait tenté de commettre un assassinat (meurtre avec préméditation).
- Réduction de peine aux deux tiers prévue pour les auteurs ou complices d’un meurtre ayant permis l’identification des coauteurs ou empêché la réitération des faits. En cas de peine de réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci peut être réduite à quinze ans.
- Extension du régime d’exemption et de réduction de peine aux infractions de trafic d’armes (nouvel article 222‑67‑1 du Code pénal), à l’association de malfaiteurs et au concours à une organisation criminelle, à condition d’avoir permis d’éviter la commission de l’infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée.
Concernant la procédure :
- La révocation du statut de collaborateur de justice est désormais possible sur saisine du procureur ou du juge d’instruction, devant la chambre de l’instruction, sans qu’il soit précisé, comme le faisait initialement le texte voté à l’Assemblée, qu’il s’agit de celle près la cour d’appel de Paris.
- Les mesures de protection et de réinsertion sont arrêtées, sur réquisitions du procureur, par la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR).
4. Le dossier coffre (article 16)
- L’article a été maintenu en commission mixte paritaire, après avoir été supprimé en Commission des lois de l’Assemblée nationale, puis rétabli par les députés. La version finalement adoptée est très proche de celle issue des travaux de l’Assemblée nationale.
- Désormais, la personne mise en cause, mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours au dossier coffre.
5. Les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée (article 23 quinquies)
- La durée de détention dans ces quartiers a été ramenée à un an renouvelable, contre deux ans initialement prévus lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
- Le régime applicable dans ces quartiers est le suivant :
- Fouilles intégrales systématiques après tout contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement, si ce contact n’a pas eu lieu sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire ;
- Parloirs équipés de dispositifs de séparation, imposés de manière systématique, sauf :
- si la personne détenue reçoit la visite d’un mineur sur lequel elle ou son conjoint/concubin exerce l’autorité parentale ;
- Exclusion des dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux dans ces quartiers spécifiques ;
- Restrictions réglementaires des modalités et horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique, tout en garantissant à chaque personne détenue un accès minimum de deux heures, deux jours par semaine ;
- Ces restrictions ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat.
- Point important : ce régime dérogatoire ne s’applique pas aux personnes détenues ayant obtenu ou bénéficié du statut de collaborateur de justice dans le cadre de la procédure pour laquelle elles exécutent leur peine.
6. Confiscations et réutilisation sociale ou publique
- Maintien de l’article 4 bis A, qui prévoit la confiscation obligatoire de tous les biens dont l’origine ne peut être justifiée, dans le cadre du délit de non-justification de ressources ;
- Extension de l’affectation des biens mobiliers confisqués aux formations de la Marine nationale (article 4 bis BA) ;
- Extension de l’affectation (mise à disposition à titre gratuit) des biens immobiliers confisqués au bénéfice :
- des services judiciaires,
- des services des douanes,
- des services de police,
- des unités de gendarmerie,
- de l’Office français de la biodiversité,
- des services de l’État chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises,
- ou encore des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget exerçant des missions de police judiciaire (article 4 bis C).
Autres modifications et mesures importantes
- Fermeture administrative des commerces soupçonnés de blanchiment : maintenue à l’initiative des préfets, sans extension aux maires, contrairement à ce que qui avait été voté à l’Assemblée (article 3). Les préfets pourront fermer temporairement des commerces ou autres lieux (sandwicheries, épiceries de nuit, pressings, locaux associatifs…) impliqués dans le blanchiment d’argent ou dans l’organisation de trafics. Les maires devront être informés des fermetures préfectorales sur leur commune, mais ne seront pas systématiquement informés des affaires judiciaires liées aux trafics ou au blanchiment, comme l’avait proposé l’Assemblée.
- Article 9 bis (introduit à l’AN) : maintenu ; il prévoit une aggravation des peines en cas de port d’arme apparent ou dissimulé lors de la commission d’une infraction.
- Article 9 ter (également adopté à l’AN) : écarté ; il visait à aggraver les peines pour les infractions liées aux stupéfiants commises concomitamment avec le port ou la détention illégale d’une arme.
- Article 10 bis : restriction du cumul des peines aux infractions commises en détention, maintenue en CMP.
- Article 10 ter A : maintien de l’interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés à au moins cinq ans d’emprisonnement pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, dans la version votée à l’Assemblée.
- Articles 15 ter et 15 quater : maintien de la possibilité d’activer à distance des appareils fixes ou mobiles. Ces articles, un temps supprimés en commission des lois à l’AN, avaient été rétablis par les députés.
- Article 25 nouveau : maintien de l’extension du pouvoir d’expulsion aux bailleurs privés (en plus des bailleurs sociaux), en cas d’agissements graves ou répétés liés au trafic de stupéfiants, troublant l’ordre public. Si le bailleur refuse d’agir, le préfet peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
- Articles 8 et 8 ter A : maintenus ; ils concernent l’utilisation de la surveillance algorithmique et des interceptions satellitaires.
- Article 8 ter (accès aux messageries cryptées) : non rétabli en CMP.
- Article 23 : introduit par les députés et repris en CMP ; il prévoit la comparution audiovisuelle obligatoire devant le juge d’instruction pour les détenus affectés à un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
- Article 10 ter B : maintien de l’aggravation des peines en cas d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises par un majeur avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur.
- Article 23 ter A : conservé ; il sanctionne les communications illicites entre une personne détenue et l’extérieur.
- Article 11 bis A : maintenu ; il institue une peine complémentaire d’interdiction de vol ou d’embarquement maritime, ainsi que d’interdiction de paraître dans un port ou un aéroport. Il avait été introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
- La procédure d’injonction pour richesse inexpliquée : non rétablie en CMP. Elle avait été supprimée par les députés.
Retrouvez ci-dessous nos articles précédents relatifs à cette procédure législative :
